B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
56. Les droits exigibles en vertu de l’article 53 ne sont pas remboursés par la Régie à la suite de la suspension, de l’annulation ou de l’abandon d’une licence.
Les frais exigibles en vertu de l’article 53 ne sont pas remboursés par la Régie, sauf lorsque la Régie fait droit à une demande de révision d’une décision.
Toutefois, la Régie rembourse au titulaire d’une licence obtenue en vertu des articles 49 et 50 en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction et dont la soumission est rejetée, les droits et les frais de licence payés en vertu de l’article 53 pour ce projet, sur réception par la Régie, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la réception de l’avis de rejet de sa soumission, d’un document dans lequel il demande l’abandon de sa licence, il atteste que sa soumission a été rejetée et que, à la suite de la délivrance de sa licence, il n’a pas exécuté de travaux de construction. Ce remboursement ne comprend toutefois pas les frais additionnels payés en vertu de l’article 55 pour une demande de traitement prioritaire.
D. 314-2008, a. 56.